La Cour de cassation dans un arrêt Chambre Civ. 3e, 13 oct. 2021, n° 20-19.278 précise que l’obligation de délivrance à laquelle est tenu le bailleur de locaux commerciaux ne peut couvrir une information tardive par le preneur relativement à des désordres survenus en cours d’exécution du contrat et dont l’antériorité, à la date de la conclusion du bail, n’est pas établie.
La Cour de cassation juge que :
« 6. (s)ans préjudice de l’obligation continue d’entretien de la chose louée, les vices apparus en cours de bail et que le preneur était, par suite des circonstances, seul à même de constater, ne sauraient engager la responsabilité du bailleur que si, informé de leur survenance, celui-ci n’a pris aucune disposition pour y remédier. »
Elle a constaté que « le locataire, averti dès le mois de janvier 2013 d’une difficulté liée à l’état de la charpente, n’en avait informé les bailleurs que le 14 janvier 2015 et que ceux-ci avaient pris alors les dispositions nécessaires pour y remédier mais que le locataire n’avait tenu aucun compte de leur offre de travaux qui auraient été de nature à mettre un terme aux désordres allégués. Elle a pu en déduire que les bailleurs n’avaient pas manqué à leur obligation de délivrance pendant l’exécution du bail. »
Un arrêt de la Cour de cassation, (Civ. 1re, 11 oct. 1989, n° 88-14.439) précisait que de la nature même du bail découle l’obligation de délivrer la chose conformément à sa destination et ne peut être écartée par aucune clause contraire.
En effet cette obligation de délivrance doit permettre au preneur d’exercer l’activité en vue de laquelle il a pris la chose à bail. En contrepartie le preneur est tenu d’une obligation d’entretien des lieux loués. Et une information tardive constitue une faute du locataire « qui, ayant contribué à la réalisation de son propre dommage, peut être condamné à supporter une partie du coût de la réparation des désordres subis » (Civ. 3e, 9 févr. 2005, n° 03-19.609 ; Civ. 3e, 11 déc. 1991, n° 90-17.720).