Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 13/09/2021, 451564 (voir Annexe 4)
Les effets d’une fusion ne peuvent remonter à une date antérieure à la plus récente des dates d’ouverture des exercices des deux sociétés au cours desquels le traité de fusion a été conclue. A défaut d’avoir une influence sur le bilan de clôture du ou des exercices précédents des deux sociétés parties au traité, ils ne peuvent modifier leurs bénéfices imposables dégagés au cours de ces exercices,
« Dans le cas où une société n’a pas clos d’exercice au cours de l’année civile précédant celle de sa fusion avec une autre entité ou de l’apport de ses actifs à une autre entité, l’obligation dans laquelle elle se trouve, en application du deuxième alinéa de l’article 37 al.2 du CGI, de déterminer le bénéfice résultant des opérations réalisées entre la date de clôture de son précédent exercice et le 31 décembre de l’année considérée et de le soumettre à l’impôt fait obstacle à ce que l’effet rétroactif donné conventionnellement à l’opération de fusion ou d’apport puisse, dans ce cas particulier, remonter antérieurement au 1er janvier de l’année au cours de laquelle cette opération est conclue. »