CAA LYON n°19LY03338 01/07/2021 : c’est à l’usufruitier de percevoir les fruits civils sur un bien immobilier. En conséquence, même s’il ne les reçoit pas, il est regardé comme devant les percevoir. La Cour a considéré qu’il s’agissait d’un abandon de loyer par l’usufruitier au profit du nu-propriétaire constituant une libéralité imposable entre les mains du nu-propriétaire non pas dans la catégorie des revenus fonciers mais dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.