RM Nathalie Serre, JOAN du 15 février 2022, n°35810
Le régime simplifié applicable aux fusions dans lesquelles l’absorbante détient 100% de l’absorbée (L. 236-11 du C. de Com) engendre un dispositif similaire applicable si la société mère détient 90% des droits de vote de la société absorbée (L.236-11-1 du même code)
Ce régime a été étendu par la loi « Soilihi » (Art. 32 / 2019-744 du 19 juillet 2019) aux fusions entre deux sociétés détenues en totalité ou à 90 % par la même société mère.
La loi de Finances pour 2020 (Art. 43 et 44) a étendu le régime de faveur au cas des sociétés sœurs dont l’ensemble des titres sont détenu par une société tierce, leur mère commune. Depuis lors, le régime fiscal de faveur s’applique lorsque la fusion se fait sans échange de titres, la société mère détenant 100% des titres des deux filiales, l’absorbante et l’absorbée.
La réponse ministérielle vient préciser que ce régime de faveur est applicable aux fusions entre sociétés sœurs soumises à l’IS et détenues à 100% par une association de la Loi de 1901.
Ceci suppose que l’association soit elle-même soumise à l’IS en totalité, tous secteurs d’activités confondus ou qu’elle ait constituée un secteur « lucratif » à l’intérieur duquel se trouve inscrit la totalité des participations qu’elle détient dans le capital des filiales qui fusionneront entre elles.