Un compte courant d’associé constitue un prêt à durée indéterminée consenti à la société par l’un des associés qui peut en demander le remboursement à tout moment sauf stipulation contraire des statuts.
(Cass. com., 27 mai 2021, n° 19-18983)
Un associé qui possédait le tiers des parts composant le capital d’une SARL, détenait par suite de diverses avances qu’il avait consenti au profit de la Société, un compte courant d’associé. Il cède ses parts en 2012, cette cession s’étant réalisée judiciaire à la suite d’un conflit l’ayant opposé à la Société.
En 2016 il demande, en justice, le remboursement de son compte courant. Il obtient gain de cause. La Société interjette appel. La Cour d’Appel d’Amiens, confirme le jugement du Tb de Commerce de Compiègne (Arrêt du 28 mars 2019 n° 17/04440) les intérêts étant courus depuis le 05 juin 2013, jour de la demande de remboursement.
Le pourvoi en cassation est rejeté, la Chambre Commerciale estimant que la perte de la qualité d’associé du cédant à la suite de la cession de ses parts a été sans incidence sur l’exigibilité de la créance et n’a pas fait courir le délai de prescription de l’action en paiement, celui-ci ayant couru seulement à compte du 05 juin 2013, date de la demande de remboursement fait par le cédant.
NDLR : L’existence de clauses statutaires spéciales sur le sujet ou de conventions particulières aurait pu faire sortir le remboursement de cette créance du champ du droit commun général. La qualité d’associé et celle de prêteur de deniers sont indépendantes