On présente souvent de manière fallacieuse que l’option à l’IS d’une société soumise au régime de la transparence fiscale (revenus fonciers pour les associés) se ferait sans conséquence fiscale immédiate. Ceci est partiellement inexact.
C’est ce que rappelle la Cour administrative de RENNES dans une décision du 26 octobre 2021 (CA RENNES n°20/03162 26/10/2021).
Dans cette affaire, il est rappelé (article 202 ter du CGI) qu’il y a absence de taxation en l’absence de création d’une personne morale nouvelle et donc les plus-values ne sont pas taxées immédiatement mais à une condition : « l’ensemble des éléments du patrimoine ou de l’actif soit inscrit au bilan d’ouverture du premier exercice d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés… ». Le fait d’omettre d’avoir établi un bilan d’ouverture, faisant apparaître les amortissements qui auraient été opérés en cas d’imposition à l’IS dès l’origine, a rendu la taxation de la plus-value latente immédiatement imposable à raison de la seule option à l’IS. La responsabilité de l’expert-comptable a été mise en cause.